J.O. 162 du 14 juillet 2004
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Arrêté du 18 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), articles A. 34 et A. 35, pris pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale
NOR : INTC0400514A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15-1, 16, 18, R. 15-18, R. 15-19, R. 15-20, R. 15-21, R. 15-22, R. 15-23, R. 15-26-1 et R. 15-30 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2003-932 du 1er octobre 2003 portant création d'un service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1999 pris pour l'application de l'article 16, alinéa 5, du code de procédure pénale,
Arrêtent :
Article 1
L'article A. 34 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
- l'inspection générale de la police nationale ;
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
- le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
- l'inspection générale des services de la préfecture de police ;
- la direction de la logistique de la préfecture de police ;
- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
- les sûretés départementales ;
- les circonscriptions de sécurité publique ;
- à Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police. »Article 2
A l'article A. 35 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police :
Le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée visé au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale. »Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2004.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
M. Gaudin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles
et des grâces,
J.-C. Marin